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La propagande électorale
Source : Commentaire
Revue : Vie Communale
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Les élections municipales et communautaires auront lieu les dimanches 15 et 22 mars 2026.
1. Date de début de la propagande électorale
Campagne électorale officielle et interdictions. La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin (lundi 2 mars 2026) et prend fin la veille du scrutin à zéro heure (samedi 14 mars 2026 à 0h) (art. L 47 A du code électoral).
Les 15 jours précédant les élections marquent le début de la campagne officielle.
Sont interdits notamment tout affichage relatif à l’élection sur l’emplacement réservé aux autres listes (art. L 90 du code électoral) ainsi que les affiches électorales sur papier blanc (art. L 48 du code électoral ; art. 15 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) ou qui utilisent l’emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs : bleu, blanc et rouge dès lors qu’elle est de nature à entretenir la confusion avec l’emblème national.
Propagande avant la campagne officielle. Les dispositions précitées n’interdisent pas la diffusion de documents de propagande avant l’ouverture de la campagne électorale (CE, 5 décembre 2008, élections municipales de Montpezat, n° 317382).
Les circulaires et bulletins ne doivent pas forcément être envoyés exclusivement lors de la campagne officielle. La circonstance qu’il ait été procédé à la distribution du programme et du bulletin de vote d’une liste dans les boîtes aux lettres des électeurs de la commune avant l’ouverture de la campagne officielle, n’a pas été de nature à fausser les résultats du scrutin (CE, 24 septembre 2008, élections municipales des Martys, n° 317786).
Les candidats ne sont donc pas tenus d’attendre l’ouverture de la campagne officielle le 2 mars 2026 pour se livrer à une propagande en vue de l’élection municipale et communautaire. Les candidats peuvent d’ores et déjà distribuer des tracts, réaliser du porte à porte et/ou organiser des réunions électorales. De même, les candidats ne doivent pas attendre de déclarer la candidature de leur liste en préfecture pour mener une campagne électorale auprès des administrés électeurs.
Fin de la campagne officielle. En revanche, la propagande doit cesser dès la clôture de la campagne.
A partir de la veille du scrutin à zéro heure (samedi 14 mars 2026 à 0h), il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents, diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique, tout message ayant le caractère de propagande électorale, procéder, par un système automatisé ou non, à l’appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat et de tenir une réunion électorale (art. L 49 du code électoral).
Dans tous les cas, il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale (art. L 48-1 du code électoral), et ce, alors même que la diffusion ne serait pas imputable à l’un des candidats (CE, 17 avril 2015, élections municipales de Thionville, n° 385764).
2. Bilan de mandat
Autorisation et contenu. Si les campagnes de promotion sont prohibées, est permise la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus (art. L 52-1, al. 2 du code électoral).
Le bilan de mandat ne doit pas présenter un caractère polémique, injurieux ou diffamatoire et ne doit pas être distribué le jour du scrutin (CE, 21 décembre 2001, élections municipales de Kingersheim, n° 233022).
Financement propre. Le bilan de mandat doit être financé par les fonds propres du candidat (et réintégré dans son compte de campagne pour les communes de 9 000 habitants et plus).
Le candidat ne doit utiliser aucun des moyens de la collectivité (Cons. const., 4 mai 2018, n° 2018-5532 AN).
Publicité commerciale non autorisée. La publication, dans un journal local, d’une page vantant, à des fins de propagande électorale, les réalisations de son précédent mandat par un candidat sortant, entre dans le champ de la présentation par un candidat du bilan de la gestion de son mandat. Cette publication, qui a été réglée 990 € par le candidat, a en revanche donné lieu à une utilisation, interdite par l’article L 52-1 du code électoral, d’un procédé de publicité commerciale par voie de presse. La méconnaissance de l’interdiction prévue à cet alinéa constitue une irrégularité susceptible d’altérer la sincérité du scrutin et de justifier, en fonction de son incidence sur les résultats, l’annulation de l’élection (CE, 6 juin 2018, M. A., n° 415317).
Bilans de mandat autorisés :
- un document intitulé « Compte-rendu du mandat de 2008 à 2013 », inséré dans la profession de foi diffusée par Mme A. et ses colistiers dans les boîtes aux lettres les 19 et 20 mars 2014, qui dresse un simple bilan de la gestion de son mandat et qui n’a été ni réalisé ni reproduit avec les moyens de la mairie (CE, 18 décembre 2014, Mme B., n° 383194) ;
- une brochure avec un bilan de la mandature du maire sortant ainsi que l’annonce de sa candidature, constituant un document de propagande électorale émanant du candidat et non un document publié sous la responsabilité et aux frais de la commune (CE, 7 janvier 2015, élections municipales de Nailloux, n° 382916).
En résumé, le bilan de mandat doit :
- être présenté par le candidat lui-même ou pour son compte ;
- être financé par les fonds propres du candidat ;
- être réintégré dans le compte de campagne (communes de + 9 000 hab.) ;
- n’utiliser aucun des moyens de la collectivité pour sa réalisation ou sa diffusion ;
- ne pas présenter un caractère polémique, injurieux ou diffamatoire ;
- utiliser une charte graphique et des documents ou photos distincts de ceux de la collectivité ;
- ne pas être distribué le jour du scrutin.
3. Réunions électorales
Principe. Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande (art. L 2144-3 du CGCT). Un candidat à une élection (quelle qu’elle soit) peut aussi utiliser un local communal dans ce cadre.
Les mêmes règles s’appliquent aux locaux des EPCI, le président disposant des mêmes pouvoirs que le maire.
Usage républicain de gratuité. Une mise à disposition gratuite d’une salle est possible pour un candidat à une élection, mais à condition de fournir le même avantage à tous les candidats. Le prêt gratuit de salles pour l’organisation de réunions électorales par des personnes publiques est considéré comme un usage républicain ancien à la condition que tous les candidats soient placés sur un pied d’égalité. Pour encadrer l’usage républicain, il est souhaitable de prendre un arrêté à ce sujet.
Si la collectivité n’accepte pas la mise à disposition gratuite, les candidats aux élections doivent payer les tarifs votés par délibération. L’usage républicain reste donc à la discrétion de chaque collectivité.
Compétences pour la mise à disposition des locaux. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public (art. L 2144-3 précité).
Il revient au conseil municipal de fixer la contribution due dans ce cas si ce n’est pas déjà fait (art. L 2144-3 précité).
4. Tracts, affichages et circulaires
Tracts. Toute distribution de tracts est interdite à partir de la veille du scrutin à zéro heure (art. L 49 du code électoral), c’est-à-dire le samedi 14 mars à zéro heure pour le 1er tour et le samedi 21 mars à zéro heure pour le 2nd tour.
Pour rappel, il est interdit à tout agent de l’autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats (art. L 50 du code électoral). En distribuant des tracts électoraux irrespectueux, un agent municipal a méconnu son obligation de réserve, même s’il ne s’est pas prévalu de sa qualité d’agent public (CAA Paris, 10 avril 2018, commune de Saint-Pathus, n° 17PA01586).
Aucune disposition législative ou réglementaire ne traite de l’impression et de la présentation des tracts, l’interdiction de l’usage d’une combinaison des trois couleurs nationales étant limitée aux circulaires et affiches électorales (CE, 10 avril 2009, élections municipales de Marquixanes, n° 318264). Le contenu des tracts n’est pas non plus réglementé. En cas de contentieux, le juge l’appréciera au cas par cas.
Les documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels, multimédias, quel que soit leur procédé technique de production, d’édition ou de diffusion, font l’objet d’un dépôt obligatoire, dénommé dépôt légal, dès lors qu’ils sont mis à la disposition d’un public (art. L 131-2 du code du patrimoine). Un tract doit donc faire l’objet d’un dépôt légal. Le fait de se soustraire volontairement à l’obligation de dépôt légal est puni d’une amende de 75 000 €.
Affichage depuis le 1er septembre 2025. L’article L 51 du code électoral dispose que, pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l’autorité municipale pour l’apposition des affiches électorales.
Depuis le 1er septembre 2025, tout affichage relatif à l’élection est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l’emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe. Toute infraction est passible d’une amende de 9 000 €.
En cas d’affichage électoral apposé en dehors des emplacements prévus, le maire ou, à défaut, le préfet peut, après une mise en demeure du ou des candidats en cause, procéder à la dépose d’office des affiches.
Le juge administratif a eu l’occasion de préciser que ces dispositions s’appliquent en tous lieux, et pas seulement au domaine public.
Affichage sur les panneaux électoraux. Pendant la campagne électorale officielle, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés pour l’apposition des affiches électorales. Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats. Tout affichage relatif à l’élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l’emplacement réservé aux autres candidats ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe (art. L 51 du code électoral).
Pour l’ouverture de la campagne électorale (le 2 mars 2026 au plus tard), le maire doit faire aménager ces emplacements spéciaux d’affichage.
Circulaires. Le candidat peut éditer une circulaire qui est sa « profession de foi ». L’ensemble des candidats y est présenté ainsi que le programme projeté par ces candidats pour le mandat. Elle n’est pas obligatoire.
La circulaire doit être d’un grammage de 70 g au m2 et d’un format de 210 mm x 297 mm (art. R 29). La circulaire peut être imprimée recto ou recto verso et se compose d’une seule feuille. Son texte doit être uniforme pour l’ensemble de la commune. La circulaire n’est pas soumise à la formalité du dépôt légal (art. R 29). Les circulaires doivent porter le nom et le domicile de l’imprimeur (art. 3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse).
Pour les candidats souhaitant obtenir un remboursement par l’État (communes de 1 000 habitants et plus), il faut obligatoirement utiliser du papier écologique pour la circulaire (art. R 39). Pour les communes de moins de 1 000 habitants, il n’est pas obligatoire de respecter les caractéristiques précitées.
L’article R 29 ne réglemente que le format et le poids. Il ne fait pas obstacle à ce qu’une circulaire soit imprimée sur fond bleu (Cons. const., 31 octobre 2002, AN Pas-de-Calais 5e circ., n° 2002-2647/2723). Mais les circulaires ayant un but ou un caractère électoral doivent respecter les interdictions de l’article R 27 quant à l’utilisation de l’emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs.
Même si, en principe, les circulaires sont distribuées par les candidats pendant les 15 jours de la campagne électorale officielle, elles peuvent l’être avant cette période.